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La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 septembre 2022, a statué sur la question de la caducité de la déclaration d'appel en cas d'erreur manifeste dans les conclusions de l'appelant.

La société Les Maisons Batibal a interjeté appel d'une ordonnance de référé rejetant sa demande concernant des opérations d'expertise sur un immeuble. Dans ses premières conclusions d'appel, la société a commis une erreur manifeste en mentionnant que la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) était l'assureur de la société Vendôme Ravalement, alors qu'elle était en réalité l'assureur de la société ID construction.

La cour d'appel a déclaré caduc l'appel de la société Les Maisons Batibal, au motif que l'erreur manifeste dans les conclusions entraînait la caducité de la déclaration d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une erreur manifeste dans les premières conclusions d'appel, affectant uniquement la première page, pouvait entraîner la caducité de la déclaration d'appel.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'erreur manifeste dans les premières conclusions d'appel, qui n'affectait que la première page et était en contradiction avec les autres éléments du litige, n'était pas de nature à entraîner la caducité de la déclaration d'appel.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que seule une erreur manifeste qui affecte l'ensemble des conclusions d'appel peut entraîner la caducité de la déclaration d'appel. Une simple erreur matérielle sur la première page des conclusions ne suffit pas à rendre l'appel caduc.

Textes visés : Articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.

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